C-48.1, r. 22 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
5. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au Conseil d’administration. À la première réunion qui suit la date de réception de ces documents, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de formation et il en informe par écrit la personne dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision.
D. 682-93, a. 5.